(b) For the purposes of implementing the provisions of Chapter 3 of Title III of the Regulation, the yea
rs which the worker lacks to reach the pensionable or compulsory retirement age stipulated in point 4 of Article 31 of the consolidated text of the Law on State Pensioners will be taken into account as service perfo
rmed only if at the time of materialisation of the risk in respect of which invalidity or death pensions are due, the beneficiary was covered by Spain's special scheme for public servants or in an activity accorded like t
...[+++]reatment under that scheme.`
b) Aux fins de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, les années qui manquent au travailleur pour atteindre l'âge de l'admission volontaire ou obligatoire à la retraite prévu à l'article 31, point 4, du texte consolidé de la loi relative aux retraités et pensionnés de l'État ne seront prises en compte comme périodes de service effectivement prestées que si, au moment de la réalisation du risque ouvrant droit à la pension d'invalidité ou de décès, le bénéficiaire était soumis au régime spécial des fonctionnaires en Espagne ou exerçait une activité lui accordant un traitement assimilé au titre de ce régime».