(13) Where, in the course of proceedings which might lead to an agreement or practice being prohibited, undertakings offer the Commission commitments such as to meet its concerns, the Commission should be able to adopt decisions which make those commitments binding on the undertakings concerned.
(13) Lorsque, dans le cadre d'une procédure susceptible de déboucher sur l'interdiction d'un accord ou d'une pratique, des entreprises présentent à la Commission des engagements de nature à répondre à ses préoccupations, la Commission doit pouvoir, par décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises concernées.