Where, during his probationary period, an official is prevented, by sickness, maternity leave under Article 58, or accident, from performing his duties for a continuous period of at least one month, the appointing authority may extend his probationary period by the corresponding length of time.
Lorsque, au cours de son stage, le fonctionnaire est empêché d'exercer ses fonctions, par suite de maladie, de congé de maternité visé à l'article 58 ou d'accident pendant une durée continue d'au moins un mois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut prolonger le stage pour une durée correspondante.