(2) Subsection (1) does not apply to a doll, plush toy or soft toy whose size or the short length of its yarn prevents the removal of material, including any seam, that is sufficient for at least one of the specimens required for the test set out in Schedule 5.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la poupée, au jouet en peluche ou au jouet mou qui, en raison de sa taille et de la longueur insuffisante de ses filés, ne permet pas qu’en soit prélevé assez de tissu, y compris les coutures, pour constituer l’un des échantillons requis pour faire la mise à l’essai prévue à l’annexe 5.