Whenever such scientific authority determines that the export of specimens of any such species should be limited in order to maintain that species throughout its range at a level consistent with its role in the ecosystem in which it occurs, and well above the level at which that species might become eligible for inclusion in Annex A in accordance with Article 3 (1) (a) or (b) (i), the scientific authority shall advise the competent management authority, in writing, of suitable measures to be taken to limit the issuance of export permits for specimens of that species.
Lorsqu'une autorité scientifique estime que l'exportation de spécimens d'une de ces espèces doit être limitée pour la conserver dans toute son aire de répartition, à un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente, et nettement supérieur à celui qui entraînerait l'inscription de cette espèce à l'annexe A conformément à l'article 3 paragraphe 1 point a) ou b) i), elle informe, par écrit, l'organe de gestion compétent des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis d'exportation pour les spécimens de ladite espèce.