14. Is of the opinion that the principle of mutual recognition of licences in the gambling sector does not apply, but nevertheless, in keeping with internal market principles, insists, that Member States which open up the online gambling sector to competition for all or certain types of online gambling must ensure transparency and make non-discriminatory com
petition possible; suggests, in this instance, that Member
States introduce a licensing model which makes it possible for European gambling providers meeting the conditions impose
...[+++]d by the host Member State to apply for a licence; licence application procedures, which reduce administrative burdens by avoiding the unnecessary duplication of requirements and controls carried out in other Member States, could be set up in those Member States that have implemented a licensing system, while ensuring the pre-eminent role of the regulator in the Member State in which the application has been submitted; takes the view, therefore, that mutual confidence among national regulators needs to be enhanced through closer administrative cooperation; respects, furthermore, the decision of some Member States to determine the number of operators, types and quantities of games on offer, in order to protect consumers and prevent crime, on condition that those restrictions are proportionate and reflect a concern to limit activities in that sector in a consistent and systematic manner; 14. estime que le principe de reconnai
ssance mutuelle des licences dans le secteur des jeux d'argent et de hasard n'est pas applicable, mais insiste néanmoins, dans le respect des principes du marché intérieur, pour que les États membres qui ouvrent leur secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne à la concurrence pour la totalité de ces jeux ou certains types particuliers garantissent la transparence et permettent une concurrence non discriminatoire; recommande, dans ce cas, que les États membres introduisent un modèle de licence permettant aux opérateurs européens de jeux d'argent et de hasard remplissant les conditions fixées par
...[+++] l'État membre d'accueil de demander une licence; est d'avis qu'il serait possible de mettre en place, dans les États membres qui ont instauré un système de licences, des procédures de demande de licences qui allègent la charge administrative en évitant les doubles emplois avec les exigences et les contrôles existant dans d'autres États membres, tout en assurant la prééminence de l'autorité réglementaire de l'État membre où la licence a été sollicitée; considère ainsi nécessaire de renforcer la confiance entre les organismes de réglementation nationaux à travers une coopération administrative plus étroite; respecte, par ailleurs, la décision de certains États membres de fixer le nombre d'opérateurs, de catégories, et les quantités de jeux offerts, afin de protéger les consommateurs et de prévenir la criminalité, à condition que ces restrictions soient proportionnées et témoignent du souci de limiter les activités dans ledit secteur de manière cohérente et systématique;