17.1 (1) Subject to subsection (2), if — at any time in a taxation year of a corp
oration resident in Canada (in this section referred to as the “CRIC”) or in a
fiscal period of a qualifying Canadian partnership in respect of the CRIC — a non-resident corporation, or a partnership of which the non-resident corporation is a member, owes an amount to the CRIC or the qualifying Canadian partnership and the amount o
wing is a pertinent loan or indebtedness (as ...[+++] defined in subsection 15(2.11) or 212.3(11)),17.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, au cours d’une année d’imposition d’une
société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent article) ou au cours d’un exercice d’une société de personnes canadienne admissible relativement à celle-ci, une société non-résidente, ou une s
ociété de personnes dont elle est un associé, doit une somme à la société résidente ou à la société de personnes canadienne admissible et que la somme due est un prêt ou dette déterminé, au sens des paragraphes 15(2.11) ou 212.3(11), les règl
...[+++]es ci-après s’appliquent :