Where no formal agreement is reached, the Union shall make every effort to reach common arrangements for fishing of such stocks with a view to making the sustainable management possible, in particular, concerning the objective in Article 2(2), thereby promoting a level–playing field for Union operators.
Lorsqu'aucun accord formel n'est conclu, l'Union met tout en œuvre pour parvenir à des arrangements communs en vue d'opérations de pêche de ces stocks visant à rendre possible la gestion durable, en particulier en ce qui concerne l'objectif prévu à l'article 2, paragraphe 2, favorisant ainsi des conditions équitables pour les opérateurs de l'Union.