1. For the purpose of identifying and tracing each assembled firearm, the Member States shall, at the time of manufacture of each firearm, either require unique marking including the name or trademark of the manufacturer, the country or place of manufacture, the serial number and the year of manufacture (if not part of the serial number), as laid down in the Convention of 1 July 1969 on Reciprocal Recognition of Proofmarks on Small Arms (CIP), or maintain any alternative unique user-friendly marking with a number or alphanumeric code, permitting ready identification by all States of the country of manufacture.
1. Aux fins de l’identification et du traçage de chaque arme à feu assemblée, les États membres, au moment de la fabrication de chaque arme à feu, soit exigent un marquage unique qui comprend le nom du fabricant ou la
marque de celui-ci, le pays ou le lieu de fabrication, le numéro de série, ainsi que l’année de fabrication (si elle ne figure pas dans le numéro de série), selon les dispositions de la Convention relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d’épreuves des armes à feu portatives du 1 juillet 1969, soit conservent tout autre marquage unique et d’usage facile combiné à un code numérique ou alphanumérique, permettant à
...[+++] tous les États d’identifier facilement le pays de fabrication.