(i) the two compartments adjacent to the resulting step in the bulkhead deck are each within the permissible length corresponding to their respective margin lines and, in addition, their combined length does not exceed twice the permissible length determined by reference to the lower margin line of such compartments, and
(i) que les deux compartiments adjacents à la baïonnette qui en résulte dans le pont de cloisonnement correspondent, chacun, dans les limites de la longueur admissible, à leurs lignes de surimmersion respectives, et qu’en outre, leur longueur combinée n’excède pas le double de la longueur admissible calculée d’après la ligne de surimmersion inférieure, et