For the purposes of this Directive, the definition of an audiovisual media service should cover mass media in their function to inform, entertain and educate the general public, and should include audiovisual commercial communication but should exclude any form of private correspondence, such as e-mails sent to a limited number of recipients.
Aux fins de la présente directive, la définition du service de médias audiovisuels devrait couvrir les médias de masse en tant que moyens d’information, de divertissement et d’éducation du grand public, et devrait inclure les communications audiovisuelles commerciales, mais exclure toute forme de correspondance privée, comme les messages électroniques envoyés à un nombre limité de destinataires.