5 (1) No person shall label, package or advertise a radiation emitting device in a manner that is false, misleading or deceptive or is likely to create an erroneous impression regarding its design, construction, performance, intended use, character, value, composition, merit or safety.
5 (1) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de faire la publicité des dispositifs émettant des radiations d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible d’induire en erreur quant à leur conception, leur fabrication, leur rendement, l’usage auquel ils sont destinés, leur nature, leur valeur, leur composition, leurs avantages ou leur sûreté.