4. From the dates set out in point 1.8.3 of Annex IV and subject to Article 23(5), vehicle (sub-)categories L3e, L5e-A L6e-A and L7e-A shall in addition be equipped with an OBD stage II system which monitors and reports emission control system failures and degradation which results in the OBD emission thresholds as laid down in Annex VI (B2) being exceeded.
4. À compter des dates établies à l'annexe IV, point 1.8.3, et sous réserve de l'article 23, paragraphe 5, les véhicules des (sous-)catégories L3e, L5e-A, L6e-A et L7e-A sont en outre équipés d'un système OBD II qui repère et signale tout dysfonctionnement ou toute détérioration du système de contrôle des émissions entraînant un dépassement des seuils d'émissions pour les systèmes OBD tels que fixés à l'annexe VI, section B2.