(a) the resumption of the case from the initial stage, where necessary, in accordance with the minimum rules and all the rights provided for in this Directive: the right not to be presented as guilty by public authorities before the final irrevocable judgment, the fact that the burden of proof is on the prosecution and that any reasonable doubt as to guilt should benefit the accused, the right not to incriminate oneself, the right not to cooperate and the right to remain silent, and the right to
be present at one's trial; ...[+++]
(a) Le recommencement du procès depuis le début, lorsque cela s'avère nécessaire, dans le respect des règles minimales et de tous les droits prévus par la présente directive: le droit de ne pas être présenté comme coupable par les autorités publiques avant tout jugement définitif et irrévocable, le fait que la charge de la preuve pèse sur l'accusation et que tout doute raisonnable quant à la culpabilité de la personne poursuivie doit profiter à cette dernière, le droit de ne pas s'incriminer soi-même, le droit de ne pas coopérer et le droit de conserver le silence, et le droit d'assister à son procès.