2. Subsidiary coin of Canada that has been called in or that is unfit for circulation is redeemable at face value if it is identifiable as coin authorized for circulation in Canada as described in subsection 6(1) of the Currency Act, but the Minister of Supply and Services, or such other person as he may designate, may refuse to redeem any such coin if it appears to have been wilfully or maliciously mutilated or defaced.
2. Les pièces de monnaie divisionnaire du Canada qui ont été retirées de la circulation ou sont impropres à la circulation sont rachetables à leur valeur nominale si elles sont reconnaissables comme pièces dont la circulation est autorisée au Canada, suivant le paragraphe 6(1) de la Loi sur la monnaie, mais le ministre des Approvisionnements et Services ou toute personne qu’il désignera peut refuser de les racheter si elles paraissent avoir été délibérément ou malicieusement mutilées ou défigurées.