1. Each contact point's task shall be to provide on request, in accordance with the relevant arrangements between Member States and applicable national law, any available information that may be relevant in the context of investigations into genocide, crimes against humanity and war crimes as referred to in Article 1(1), or to facilitate cooperation with the competent national authorities.
1. La tâche de chaque point de contact consiste à fournir, sur demande et conformément aux arrangements pertinents existant entre les États membres et à la législation nationale applicable, toutes les informations disponibles qui peuvent présenter un intérêt pour les enquêtes concernant le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre visés à l'article 1er, paragraphe 1, ou à faciliter la coopération avec les autorités nationales compétentes.