This Directive shall not prevent Member States from adopting provisions concerning navigation on certain waters for the purpose of protection of the environment, the fabric of waterways, and ensuring safety of waterways, provided that those provisions do not require modification to watercraft conforming to this Directive and that those provisions are justified and proportionate.
La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter des dispositions concernant la navigation sur certaines eaux afin de protéger l’environnement, la configuration des voies navigables et d’assurer la sécurité sur celles-ci, sous réserve que ces dispositions n’obligent pas à modifier des bateaux qui sont conformes à la présente directive et qu’elles soient justifiées et proportionnées.