1. The Board of Governors shall determine at least annually what part of the Bank’s net income, after making provision for reserves and, if necessary, against possible losses under paragraph 1 of Article 17 of this Agreement, shall be allocated to surplus or other purposes and what part, if any, shall be distributed.
1. Le Conseil des gouverneurs détermine au moins chaque année la partie du revenu net de la Banque qui, après déduction des fonds à verser aux réserves ou, si nécessaire, des pertes éventuelles en application du paragraphe 1 de l’article 17 du présent Accord, est affectée aux excédents, à d’autres emplois ou, s’il en existe, distribuée.