33. An agreement or arrangement referred to in section 29 of the Telecommunications Act or a limitation of liability referred to in section 31 of that Act that was entered into or imposed, respectively, by the new corporation, or to which the new corporation is an assignee or a successor on the coming into force of this section, and that is in effect on the coming into force of this section, is deemed to have been approved under section 29 or 31 of that Act.
33. Un accord ou une entente visé à l’article 29 de la Loi sur les télécommunications conclu par la nouvelle société, ou qui s’applique à son profit, ainsi que la limitation de responsabilité fixée pour elle aux termes de l’article 31 de cette loi, ou qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à son profit, qui sont en vigueur à cette date sont censés avoir fait l’objet de l’approbation prévue aux articles 29 ou 31 de cette loi, selon le cas.