2. Causing, for sexual purposes, a child who has not reached the age of sexual consent under national law to witness sexual abuse or sexual activities, even without having to participate, shall be punishable by a maximum term of imprisonment of at least two years and a ban on engaging in occupations involving any form of contact with children.
2. Le fait de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant qui n'a pas atteint la majorité sexuelle conformément à la législation nationale, même sans qu'il y participe, à des abus sexuels ou à des activités sexuelles, est passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins deux ans ainsi que de l'interdiction d'exercer toute profession qui prévoie, sous quelque forme que ce soit, un contact avec les mineurs.