82 (1) No writ shall be issued against, nor any process served on, any officer for any thing done or purporting to be done, in the exercise of his duty as an officer until one month after notice in writing has been served on him, in which notice shall be clearly and explicitly stated the cause of action, the name and place of residence of the person who intends to bring the action and the name of his attorney, solicitor or agent.
82 (1) Aucun bref ne peut être émis contre un fonctionnaire, et aucun exploit ne peut lui être signifié, au sujet d’une chose qu’il a faite ou est réputé avoir faite dans l’exercice de sa charge, avant l’expiration d’un mois après qu’avis par écrit lui a été signifié. Cet avis énonce clairement et explicitement la cause de l’action, les noms et adresse de la personne qui veut intenter l’action, de même que le nom de son avocat, procureur ou agent.