1. The holder of an international registration designating the Union may, as from the date of publication of the effects of such registration pursuant to Article 152(2), claim at the Office the seniority of an earlier trade mark registered in a Member State, including a trade mark registered in the Benelux countries, or registered under international arrangements having effect in a Member State, as provided for in Article 35.
1. Le titulaire d'un enregistrement international désignant l'Union peut, dès la date de la publication des effets d'un tel enregistrement en vertu de l'article 152, paragraphe 2, se prévaloir, auprès de l'Office, de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, tel que prévu à l'article 35.