For the purposes of Marpol 73/78 Annex I, ‘oil’ means petroleum in any form including crude oil, fuel oil, sludge, oil refuse and refined products (other than petrochemicals which are subject to the provisions of Marpol 73/78 Annex II) and ‘oily mixture’ means a mixture with any oil content.
Aux fins de l'annexe I de Marpol 73/78, «hydrocarbures» désigne le pétrole sous toutes ses formes, à savoir notamment le pétrole brut, le fuel-oil, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les produits raffinés (autres que les produits pétrochimiques qui sont soumis aux dispositions de l'annexe II de Marpol 73/78), et «mélange d'hydrocarbures» désigne tout mélange contenant des hydrocarbures.