If, in the Chamber sitting with five Judges or in the full court, there is an even number of Judges, as a result of a Judge's being absent or prevented from attending, the lowest-ranking Judge, according to the order of precedence fixed pursuant to Article 5, shall abstain from taking part in the deliberations, unless he is the Judge-Rapporteur.
Si, dans la chambre siégeant avec cinq juges ou au sein de l'assemblée plénière, les juges, par suite d'absence ou d'empêchement, sont en nombre pair, le juge ayant le rang le moins élevé, selon l'ordre établi en application de l'article 5, s'abstient de participer au délibéré, sauf s'il s'agit du juge rapporteur.