Member States shall ensure that the necessary measures are taken to protect the interests of employees and of persons having already left the employer’s undertaking or business at the date of the onset of the employer’s insolvency in respect of rights conferring on them immediate or prospective entitlement to old-age benefits, including survivors’ benefits, under supplementary occupational or inter-occupational pension schemes outside the national statutory social security schemes.
Les États membres s’assurent que les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l’entreprise ou l’établissement de l’employeur à la date de la survenance de l’insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d’acquisition, à des prestations de vieillesse, y compris les prestations de survivants, au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale.