7. In the case of works contracts, service contracts and siting and installation operations in the context of a supply contract, the contracting authority may require that certain critical tasks be performed directly by the tenderer itself or, where a tender is submitted by a consortium of economic operators as referred to in Article 121(6), a participant in the consortium.
7. Pour les marchés de travaux, les marchés de services et les travaux de pose et d’installation dans le contexte d’un marché de fournitures, le pouvoir adjudicateur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs économiques comme visé à l’article 121, paragraphe 6, par un participant au groupement.