2. Any dispute of this character not so resolved shall, with the consent in each case of all Parties to the dispute, be referred for settlement to the International Court of Justice or to arbitration ; but failure to reach agreement on reference to the International Court or to arbitration shall not absolve Parties to the dispute from the responsibility of continuing to seek to resolve it by any of the various peaceful means referred to in paragraph 1 above.
2. Tout différend de cette nature qui n'aura pu ainsi être réglé sera, avec dans chaque cas l'assentiment de toutes les parties en cause, porté devant la cour internationale de justice ou soumis à l'arbitrage ; cependant, l'impossibilité de parvenir à un accord sur le choix de l'une ou l'autre de ces voies de recours ne dispensera pas les parties en cause de l'obligation de continuer à rechercher une solution à leur différend par l'un quelconque des modes de règlement pacifique mentionnés au paragraphe 1 du présent article.