1. Before following the procedure set out in Article 41, the competent authorities of the host Member State may, in emergency situations, pending measures by the competent authorities of the home Member State or reorganisation measures referred to in Article 3 of Directive 2001/24/EC, take any precautionary measures necessary to protect against financial instability that would seriously threaten the collective interests of depositors, investors and clients in the host Member State.
1. Avant d'appliquer la procédure énoncée à l'article 41, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, en situation d'urgence et dans l'attente des mesures à arrêter par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou des mesures d'assainissement visées à l'article 3 de la directive 2001/24/CE, prendre toute mesure conservatoire nécessaire pour assurer une protection contre l'instabilité du système financier susceptible de menacer gravement des intérêts collectifs des déposants, investisseurs et clients dans l'État membre d'accueil.