2. Unless the intermediary payment service provider becomes aware, when receiving a transfer of funds, that information on the payer required under this Regulation is missing or incomplete, it may use a payment system with technical limitations which prevents information on the payer from accompanying the transfer of funds to send transfers of funds to the payment service provider of the payee.
2. À moins que le prestataire de services de paiement intermédiaire ne constate, au moment de la réception du virement de fonds, que les informations requises sur le donneur d'ordre en vertu du présent règlement sont manquantes ou incomplètes, il peut utiliser, pour transmettre les virements de fonds au prestataire de services de paiement du bénéficiaire, un système de paiement avec des limites techniques qui empêche les informations sur le donneur d'ordre d'accompagner le virement de fonds.