in the case of search and rescue situations as laid down in Article 9 and without prejudice to the responsibility of the Rescue Coordination Centre, the host Member State and the participating Member States shall cooperate with the responsible Rescue Coordination Centre to identify a place of safety and, when the responsible Rescue Coordination Centre designates such a place of safety, they shall ensure that disembarkation of the rescued persons is carried out rapidly and effectively.
dans les situations de recherche et de sauvetage visées à l’article 9, et sans préjudice de la responsabilité du centre de coordination du sauvetage, l’État membre d’accueil et les États membres participants coopèrent avec le centre de coordination du sauvetage compétent pour trouver un lieu sûr et, une fois que le centre de coordination du sauvetage compétent a déterminé un tel lieu, ils veillent à ce que le débarquement des personnes secourues intervienne rapidement et efficacement.