362. A reference to the mass of a special effect pyrotechnic in this Part is a reference to its gross mass (the mass of the pyrotechnic plus the mass of any packing or container) except in the case of propellant powder, where it is a reference to its net quantity (the mass of the powder excluding the mass of any packaging or container and, in the case of an Footnote explosive article, also excluding any component that is not an Footnote explosive substance).
362. Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une pièce pyrotechnique à effets spéciaux s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant), sauf dans le cas de la poudre propulsive, où la mention de sa masse s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de son emballage ou de son contenant et, dans le cas où l’explosif est un objet explosif, de tout composant de celui-ci qui n’est pas une matière explosive).