100. A financial institution shall receive for deposit, without charge for discount or commission, a cheque made payable to the Receiver General in payment of premiums, interest or penalties imposed by this Part, whether drawn on the financial institution receiving the cheque or on any other financial institution in Canada.
100. Une institution financière est tenue de recevoir en dépôt, sans frais d’escompte ni de commission, tout chèque établi à l’ordre du receveur général en paiement de cotisations, intérêts ou pénalités imposés par la présente partie, qu’il soit tiré sur l’institution financière qui le reçoit ou sur une autre institution financière du Canada.