2. Access to ports of Member States, the provision of port services, and the conduct of landing or transhipment operations in such ports shall be prohibited for third country fishing vessels unless they meet the requirements laid down in this Regulation, except in cases of force majeure or distress within the meaning of Article 18 of the Unclos (force majeure or distress) for services strictly necessary to remedy those situations.
2. Il est interdit aux navires de pêche des pays tiers d'accéder aux ports des États membres, de bénéficier de services portuaires et de mener des opérations de débarquement ou de transbordement dans lesdits ports, à moins qu'ils ne répondent aux exigences énoncées dans le présent règlement, sauf en cas de force majeure ou de détresse au sens de l'article 18 de la CNUDM («force majeure ou détresse») pour bénéficier des services strictement nécessaires pour régler ces situations.