2. For derived products referred to in Articles 35 and 36 which no longer pose any significant risk to public or animal health, an end point in the manufacturing chain may be determined, beyond which they are no longer subject to the requirements of this Regulation.
2. Pour les produits dérivés visés aux articles 35 et 36 qui ne posent plus de risque majeur pour la santé publique ou animale, il est possible de déterminer un point final de la chaîne de fabrication au-delà duquel ils ne sont plus soumis aux prescriptions du présent règlement.