Finally, the Advocate General takes the view that the directive does not preclude the application of national provisions, such as the Austrian provision at issue, which prohibit generally a payee from levying handling charges, without a distinction being drawn between different payment instruments.
Enfin, l’avocat général est d’avis que la directive ne s’oppose pas à l’application de dispositions nationales, telles que la disposition autrichienne en cause, qui interdisent au bénéficiaire de façon générale et sans faire de distinction entre les différents instruments de paiement, d’appliquer des frais de dossier.