Since the objective of this Decision, namely to promote the return of illegally staying third-country nationals within the framework of common standards and the principle of integrated return management, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore by reason of the scale and effects of the action be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir assurer le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans le cadre de normes communes et dans le respect du principe de gestion intégrée des retours, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.