1. In duly justified cases, the Member States applying Article 47 may decide, acting in compliance with the general principles of Community law, to move, in the year following the application of the single payment scheme at regional level as referred to in Article 46(1), towards approximating the value of the payment entitlements established under this Section.
1. Dans des cas dûment justifiés, les États membres appliquant l'article 47 peuvent décider, dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder au cours de l'année suivant l'application du régime de paiement unique sur une base régionale visée à l'article 46, paragraphe 1, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement établis conformément à la présente section.