(4) In this section, “collusion” means an agreement or conspiracy to which an applicant for a divorce is either directly or indirectly a party for the purpose of subverting the administration of justice, and includes any agreement, understanding or arrangement to fabricate or suppress evidence or to deceive the court, but does not include an agreement to the extent that it provides for separation between the parties, financial support, division of property or the custody of any child of the marriage.
(4) Au présent article, « collusion » s’entend d’une entente ou d’un complot auxquels le demandeur est partie, directement ou indirectement, en vue de déjouer l’administration de la justice, ainsi que de tout accord, entente ou autre arrangement visant à fabriquer ou à supprimer des éléments de preuve ou à tromper le tribunal, à l’exclusion de toute entente prévoyant la séparation de fait des parties, l’aide financière, le partage des biens ou la garde des enfants à charge.