Furthermore, under Article 97(1) of that convention, no criminal or disciplinary proceedings may be instituted against any person in the service of the vessel except before the judicial or administrative authorities either of the flag State or of the State of which such person is a national. Under paragraph 3 of that article, the arrest or detention of a vessel on the high seas, even as a measure of investigation, may not be ordered by any authorities other than those of the flag State.
Ainsi, conformément à l'article 97, paragraphe 1, de la Convention, la responsabilité pénale
ou disciplinaire de tout membre du pers
onnel du navire qui serait engagée en cas d'événements survenus en haute mer ne peut l'être que par les autorités judiciaires ou administrative
s soit de l'État du pavillon, soit de l'État dont l'intéressé a la nationalité. Par ailleurs, conformément à son article 97, paragraphe 3, il ne peut être ordonné de saisie ou d'immobilisation du navire
...[+++] en haute mer, même dans l'exécution d'actes d'instruction, par d'autres autorités que celle de l'État du pavillon.