Advances of pay, issued to prisoners of war in conformity with Article 60, shall be considered as made on behalf of the Power on which they depend. Such advances of pay, as well as all payments made by the said Power under Article 63, third paragraph, and Article 68, shall form the subject of arrangements between the Powers concerned, at the close of hostilities.
Les avances de solde versées aux prisonniers de guerre conformément à l’article 60 seront considérées comme faites au nom de la Puissance dont ils dépendent; ces avances de solde, ainsi que tous les paiements exécutés par ladite Puissance en vertu de l’article 63, troisième alinéa, et de l’article 68, feront l’objet d’arrangements entre les Puissances intéressées, à la fin des hostilités.