Where the resolution plan anticipates that certain classes of eligible liabilities might be excluded from bail-in under Article 27(5), or that certain classes of eligible liabilities might be transferred to a recipient in full under a partial transfer, the minimum requirement for own funds and e
ligible liabilities referred to in paragraph 4 shall not exceed the amount of own funds and eligible liabilities necessary
to ensure that the institution or parent undertaking referred to in Article 2 has sufficient other eligible liabilities t
...[+++]o ensure that losses of the institution or the parent undertaking referred to in Article 2 as well as of the ultimate parent undertaking of that institution or parent undertaking and any institution or financial institution included in the consolidated accounts of that ultimate parent undertaking could be absorbed and the Common Equity Tier 1 ratio of those entities could be restored to a level necessary to enable them to continue to comply with the conditions for authorisation and to carry out the activities for which they are authorised under Directive 2013/36/EU or equivalent legislation and to sustain sufficient market confidence in the institution or parent undertaking and the ultimate parent undertaking of that institution or parent undertaking and any institution or financial institution included in the consolidated accounts of that ultimate parent undertaking.Lorsque le plan de résolution prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles peuvent être exclues du renflouement interne en vertu de l'article 27, paragraphe 5, ou que certaines catégories d'engagements éligibles peuvent être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles visée au paragraphe 4 n'excède pas le montant de fonds propres et d'engagements éligibles nécessaire pour garantir que l'établissement ou l'entreprise mère visé à l'article 2 possède un montant suffisant d'autres engagements éligibles de façon que les pertes de l'établissement ou de l'entreprise mère visé à l'article 2 ainsi que de l'entreprise mère ultime de
...[+++] cet établissement ou de cette entreprise mère et de tout établissement ou établissement financier compris dans les comptes consolidés de cette entreprise mère ultime puissent être absorbées et que le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de ces entités puisse être ramené au niveau nécessaire pour que celles-ci puissent continuer à remplir les conditions de l'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la directive 2013/36/UE ou d'une législation équivalente et pour que la confiance des marchés dans l'établissement ou l'entreprise mère et l'entreprise mère ultime de cet établissement ou de cette entreprise mère et tout établissement ou établissement financier compris dans les comptes consolidés de cette entreprise mère ultime reste suffisante.