44 (1) If an amount is paid to, or applied to a liability of, a person as a refund under this Act and the person is not entitled to the amount or the amount paid or applied exceeds the refund or other payment to which the person is entitled, the person shall pay to the Receiver General an amount equal to the refund, payment or excess on the day on which the amount is paid to, or applied to a liability of, the person.
44 (1) Lorsque, au titre d’un remboursement prévu par la présente loi, une somme est payée à une personne, ou déduite d’une somme dont elle est redevable, et qu’elle n’y a pas droit ou que la somme payée ou déduite excède le remboursement ou tout autre paiement auquel elle a droit, la personne est tenue de verser au receveur général une somme égale au remboursement, au paiement ou à l’excédent, selon le cas, le jour où la somme lui est payée ou est déduite d’une somme dont elle est redevable.