(3) Where a person acting under paragraph 95(1)(b) is refused admission or access to any premises or to anything thereon or where any such person has reasonable grounds to believe that admission or access will be refused, a judge of a superior, county or district court, on ex parte application by that person, may by order direct a peace officer to take such steps as to the judge seem necessary to give that person such admission or access.
(3) Lorsqu’une personne agissant en vertu de l’alinéa 95(1)b) se voit refuser l’entrée dans des lieux ou l’accès à ce qui s’y trouve ou qu’elle a des motifs raisonnables de croire que cette entrée ou cet accès lui seront refusés, un juge d’une cour supérieure, d’une cour de comté ou d’une cour de district, peut, sur demande ex parte de cette personne, ordonner à un agent de la paix de prendre les mesures que le juge estime nécessaires pour lui permettre cette entrée ou cet accès.