1. Where an application meets the requirements set out in this Regulation and where no notice of opposition has been given within the period referred to in Article 46(1) or where any opposition entered has been finally disposed of by withdrawal, rejection or other disposition, the trade mark and the particulars referred to in Article 111(2) shall be recorded in the Register.
1. Lorsqu'une demande satisfait aux exigences énoncées dans le présent règlement et qu'aucune opposition n'a été formée dans le délai visé à l'article 46, paragraphe 1, ou lorsque, en cas d'opposition, la procédure est éteinte par le retrait ou le rejet de l'opposition ou par tout autre moyen, la marque et les indications visées à l'article 111, paragraphe 2, sont enregistrées dans le registre.