Since the objective of this Directive, namely to minimise the impact of end-of-life vehicles on the environment by requiring that vehicles be designed from the conception phase with a view to facilitating reuse, recycling and recovery, cannot be sufficiently achieved by the Member States acting alone and can, therefore, by reason of the scale of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir réduire au minimum l'impact des véhicules hors d'usage sur l'environnement en exigeant que les véhicules soient pensés dès la phase de conception avec le souci de faciliter la réutilisation, le recyclage et la valorisation ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant seuls et peut donc, en raison de l'ampleur de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.