1. Where there is a serious threat to public policy or internal security, a Member State may exceptionally reintroduce border control at its internal borders for a limited period of no more than 30 days or for the foreseeable duration of the serious threat if its duration exceeds the period of 30 days, in accordance with the procedure laid down in Article 24 or, in urgent cases, with that laid down in Article 25.
1. En cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, un État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle à ses frontières intérieures durant une période limitée d'une durée maximale de trente jours ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure à trente jours, conformément à la procédure prévue à l'article 24 ou, en cas d'urgence, conformément à la procédure prévue à l'article 25.