3. Where payment entitlements are sold, with or without land, Member States may, acting in compliance with the general principles of Union law, decide that part of the payment entitlements sold revert to the national reserve or that their unit value is reduced in favour of the national reserve, in accordance with criteria to be defined by the Commission by means of implementing acts.
3. En cas de vente de droits au paiement, avec ou sans terres, les États membres, agissant conformément aux principes généraux du droit de l’Union, peuvent décider qu’une partie des droits au paiement vendus est reversée à la réserve nationale ou que leur valeur unitaire est réduite en faveur de la réserve nationale, selon des critères fixés par la Commission au moyen d’actes d’exécution.