4. If an exceptional occurrence, such as a natural disaster or strike, interrupts or interferes with proper communication from the parties to the
proceedings to the Office or vice-versa, the Executive Director may determine that for parties to the proce
edings having their residence or registered office in the Member State concerned or who have appointed a representative with a place of business in the Member State concerned, all time limits that otherwise would expire on or after the date of commencement of such occurrence, as determi
...[+++]ned by him, shall extend until a date to be determined by him.
4. Si des circonstances exceptionnelles, telles qu'une catastrophe naturelle ou une grève, interrompent ou perturbent les communications entre les parties à la procédure et l'Office ou vice versa, le directeur exécutif peut décider que, pour les parties à la procédure qui ont leur domicile ou leur siège dans l'État membre concerné ou qui ont désigné des représentants ayant leur siège dans cet État membre, tous les délais qui, à défaut, expireraient le jour de la survenance de ces circonstances, ou par la suite, tels qu'il les détermine, sont prorogés jusqu'à la date qu'il détermine.