3. In the absence of a joint decision between the resolution authorities participating in the European resolution college, or in the absence of a European resolution college, each resolution authority concerned shall make its own decision on whether to recognise and enforce, except as provided for in Article 95, third-country resolution proceedings relating to a third-country institution or a parent undertaking.
3. En l'absence de décision commune entre les autorités de résolution qui participent au collège d'autorités de résolution européennes, ou en l'absence de collège d'autorités de résolution européennes, chaque autorité de résolution concernée prend elle-même une décision sur la reconnaissance et l'exécution, sous réserve de l'article 95, des procédures de résolution d'un pays tiers relatives à un établissement dans un pays tiers ou une entreprise mère.