1. Subject to the provisions of this Chapter, Member States may restrict the freedom of movement and residence of Union citizens and their family members, irrespective of nationality, on grounds of public policy, public security or public health.
1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.